PRISE EN CHARGE
ET droits de la personne faisant l’obje
t de soins psychiatriques depuis
la loi du 5-07-2011 MoDIFIEE PAR LA LOI DU 27-09-2013
I LA DEMANDE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
1-1 Les
soins psychiatriques avec consentement du patient
C’est
le mode d’hospitalisation le plus fréquent (près de 80% des
personnes hospitalisées) qui est privilégié lorsque l’état de la personne
le permet. A l’heure actuelle, près de
70% des patients suivis par les services de psychiatrie publique sont exclusivement suivis en ambulatoire.
La personne en soins psychiatriques libres dispose des mêmes droits liés à
l’exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades
hospitalisés pour une autre cause.
1-2 Les
soins psychiatriques sans consentement du patient
Il existe trois modes d’admission :
· les
soins psychiatriques à la demande d’un tiers, selon la procédure normale ou en
urgence,
· Les
soins psychiatriques en cas de péril imminent sans demande de tiers,
· les
soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
1-2-1 La demande de soins psychiatrique par un tiers (SPDT) remplace
l’HDT ; le seul changement, et
il est important, c’est que la famille demande des soins et non une hospitalisation ;
mais la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le
malade, antérieures à la demande de soins, doit toujours signer une demande
appuyée comme avant de 2 certificats médicaux ; le premier ne
peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement
accueillant le malade ; il doit être confirmé par un certificat d’un
second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. La décision est prise par le directeur
mais ce sont les médecins qui décideront ensuite si les soins seront libres ou
sans consentement, ambulatoires ou en
hospitalisation complète.
L’article R 3212-1Ii 1° du code de la
santé publique précise les mentions manuscrites qui doivent figurer :
DEMANDE D’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE A LA DEMANDE
D’UN TIERS
Je soussigné(e) : Nom,
Prénoms……………………………………………………Né(e) le :……………………………………………………………………………….
Domicilié(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de* :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique modifié
par la loi du 5 juillet 2011 et aux conclusions du certificat médical ci-joint,
demande des soins pour :
Nom et prénoms……………………………………………………………………………… Né(e)le : ………………………………………………………………………….
Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………………………………
* Préciser le lien de parenté ou la nature des relations existant entre
elles avant la demande de soins
Cette demande doit être accompagnée
d’une copie de la carte d’identité de la personne à l’origine de la demande.
Si la personne qui demande les soins ne
sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le
commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS
PSYCHIATRIQUE A LA DEMANDE D’UN TIERS
Je soussigné(e) : Docteur :
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Certifie avoir examiné ce jour :……………………………………………………………
Noms- Prénoms :……………………………………………………………… Né(e) le :
………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Et avoir constaté les troubles
suivants :……………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Caractérisés par *:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ceux-ci nécessitent que la personne reçoive des soins immédiats et
bénéficie d’une surveillance médicale constante.
* 3 conditions doivent être réunies : - la présence de troubles mentaux,
-
l’impossibilité par le patient de consentir aux soins,
-
la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante et
régulière.
1-2-2 La demande de soins psychiatriques par un tiers
(SPDT) en urgence (article L3212-3 du Code de la Santé Publique) lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ce cas, le
directeur de l’établissement, peut à titre exceptionnel, prononcer l’admission
en soins psychiatriques au vu d’un seul
certificat médical, émanant, le cas
échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Cette disposition
remplace, avec peu de changement, l’ancienne mesure d’admission « à titre
exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment
constaté par le médecin ».
1-2-3 L’admission en soins
psychiatrique sans la demande d’un tiers (article L3212-1 II 2 du Code de la Santé Publique), lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir cette demande (soit que
la famille ou un proche n’en ait plus la possibilité ou n’existe plus) et qu’il
existe un péril imminent pour la
santé de la personne, péril dûment constaté par un certificat émanant d’un
médecin n’exerçant pas dans l’hôpital d’accueil. Le certificat médical reprend les mêmes énonciations que sur le modèle
figurant ci-dessus en insistant sur l’urgence à apporter des soins. Dans ce cas, le directeur, qui prend la
décision, en informe la famille ou un proche dans les 24 heures. Les certificats médicaux doivent être
établis par deux psychiatres distincts.
Cette mesure a pour objectif de lever les obstacles à l’accès
aux soins.
Le directeur peut aussi désormais s’opposer à la levée
de soins demandée par un tiers si l’arrêt des soins entraîne un péril imminent
pour le malade.
1-2-4 L’admission en soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE)
remplace sans changement la mesure d’hospitalisation d’office (HO).
Outre les 3 conditions mentionnées
ci-dessus, une quatrième doit être réunie : l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre
public
La décision est prononcée par arrêté du Préfet au vu d’un certificat
médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans
l’établissement d’accueil. En cas de danger immédiat pour la sûreté des
personnes attesté par un avis médical,
le maire arrête les mesures provisoires nécessaires et en réfère dans
les 24h au préfet qui établit, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation.
Depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2011, il n’est plus
possible de fonder une admission en soins
psychiatriques sur la notoriété publique.
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état
mental d’une personne qui a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale
ou d’un classement sans suite pourrait compromettre la sûreté des personnes ou
porter atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement le
préfet. Ce dernier peut prononcer une admission en soins psychiatriques au vu
d’un certificat médical circonstancié. (HO
judiciaire).
II Les
modalités de la prise en charge EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
2-1 La période initiale de soins et d’observation
Une fois la personne admise en soins psychiatriques
sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de
soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24h suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la
personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat
médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de
maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission.
Dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi par le
psychiatre de l’établissement d’accueil (en cas de péril imminent, le
psychiatre est différent de celui qui a établi le certificat médical des 24h).
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la
nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, le
psychiatre propose dans un avis motivé la forme de la prise en charge et
le cas échéant le programme de soins.
La prise en charge se fait soit sous forme :
·
hospitalisation complète (HC),
·
toute autre forme pouvant comporter des
soins ambulatoires, des soins à domicile, une hospitalisation à domicile, des
séjours à temps partiel ou de courte durée à temps plein.
A tout moment, le psychiatre qui participe à la prise
en charge du patient peut proposer de modifier la forme de la prise en charge
pour tenir compte de l’évolution de la personne.
2-2- Le programme
de soins
Le programme de soins prévu
est établi et peut être modifié par le
psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de
soins sans consentement (article L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique). Il
définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
Il précise la forme que revêt l’hospitalisation partielle, la fréquence des
consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile.
Le psychiatre établit ce programme, lors d’un
entretien avec le patient au cours duquel il recueille son avis afin de lui
permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le
psychiatre informe le patient de sa situation juridique, de ses droits, des
voies de recours qui lui sont ouvertes. Il lui indique que le programme de
soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son
état de santé et qu’il peut proposer
son hospitalisation complète notamment, en cas d’une inobservance de ce programme
susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé.
2-3 Les autorisations de sorties :
-
de courte durée (moins de 48h) pour les
patients en hospitalisation complète
1.
Sous
la forme de sortie accompagnée n’excédant pas 12h,
2.
Sous
la forme de sortie non accompagnée d’une durée maximale de 48h.
-
de plus longue durée non accompagnée dans
le cadre du programme de soins.
III Le
contrôle des hospitalisations complètes exercé par le juge (JLD)
Deux procédures de contrôle sont mises en place :
·
Une
procédure de contrôle systématique,
·
Une
procédure à la demande.
3-1 La procédure de contrôle systématique des
hospitalisations complètes
L’hospitalisation complète d’un patient sans
son consentement ne peut se poursuivre
sans que le juge des libertés et
de la détention (JLD), saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur la décision d’hospitalisation. Cette mesure a été introduite à la
demande du Conseil Constitutionnel.
Depuis la réforme de 2013 (et à partir du 1er
septembre 2014), l’audience doit se tenir dans une salle spécialement aménagée
dans l’enceinte de l’établissement de santé.
Le juge doit être
saisi dans les 8 jours pour une audience
dans les 15 jours. La saisine du juge est
accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement
d’accueil dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se
prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le JLD peut
ordonner une ou deux expertises, en considération de l’avis conjoint des deux
psychiatres. Dans ce cas, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder
14 jours à compter de cette ordonnance.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins
psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée d’un avocat choisi par elle ou représentée par celui-ci.
Si des motifs médicaux justifiés par certificat médical, font obstacle, dans
son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
Lorsqu’il
est saisi, le juge, après débat contradictoire, statue dans un délai de 12
jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe ou de 25 jours si
une expertise est ordonnée
Le JLD valide ou invalide la mesure en cours mais s’il
décide de lever la mesure d’hospitalisation complète, il peut décider que cette
levée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de 24 heures maximum afin de
permettre à l’équipe médicale d’enclencher un programme de soins. Si le JLD n’a
pas statué dans les délais, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces
délais ; il en est de même s’il est saisi après l’expiration des délais
mentionnés ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordonnance du JLD
est susceptible d’appel.
3-2 Procédure
de saisine à la demande
Le JLD dans le ressort duquel se situe l’établissement
d’accueil peut être saisi à tout moment, d’une demande de mainlevée immédiate
d’une mesure de soins par la personne faisant l’objet des soins ainsi que par
diverses personnes ayant intérêt à agir et par le procureur de la République.
Par ailleurs, le JLD peut décider
d’office d’instruire un dossier. Cette disposition existait précédemment
(article L3211-12), mais la procédure a été complétée.
IV Le
renforcement des droits des personnes faisant l’objet de soins sans leur
consentement
Les droits de la personne atteinte de troubles mentaux
hospitalisée étaient déjà précisés dans la loi de 1990, modifiée par la loi
Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Il est rajouté une précision selon laquelle « les restrictions à l’exercice de ses
libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées
à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».
Cette formulation qui figure dans la décision du Conseil Constitutionnel du 26
novembre 2010, a été reprise par la loi pour permettre à la France de respecter
les recommandations européennes sur les droits des personnes.
N’ont pas été traités dans ce
document les points suivants :
·
les dispositions particulières concernant la sortie
ou la main levée à l’égard des patients hospitalisés sur décision
du représentant de l’Etat, les patients dits « spécifiques », c’est-à-dire ceux
qui ont fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. On notera
simplement que la réforme de 2013 a supprimé la référence aux UMD et donc de
facto le régime dérogatoire appliqué aux personnes qui y étaient hospitalisées.
· Le rôle de la
Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) qui remplace La CDHP
avec des pouvoirs plus étendus.