PRISE EN CHARGE ET droits de la personne faisant l’obje  t de soins psychiatriques  depuis la loi du 5-07-2011 MoDIFIEE PAR LA LOI DU 27-09-2013

 

I  LA DEMANDE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

 

1-1   Les soins psychiatriques avec consentement du patient

C’est le mode d’hospitalisation le plus fréquent  (près de 80% des personnes hospitalisées) qui est privilégié lorsque l’état de la personne le permet. A l’heure actuelle, près de 70% des patients suivis par les services de psychiatrie publique sont exclusivement suivis en ambulatoire. La personne en soins psychiatriques libres dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

 

1-2   Les soins psychiatriques sans consentement du patient

Il existe trois modes d’admission :

·       les soins psychiatriques à la demande d’un tiers, selon la procédure normale ou en urgence,

·       Les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans demande de tiers,

·       les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

 

1-2-1 La demande de soins psychiatrique par un tiers (SPDT) remplace l’HDT ; le seul changement, et il est important, c’est que la famille demande des soins et non une hospitalisation ; mais la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins, doit toujours signer une demande appuyée comme avant de 2 certificats médicaux ; le premier ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. La décision est prise par le directeur mais ce sont les médecins qui décideront ensuite si les soins seront libres ou sans consentement, ambulatoires ou en  hospitalisation complète.

 

L’article R 3212-1Ii 1° du code de la santé publique précise les mentions manuscrites qui doivent figurer :

DEMANDE D’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE A LA DEMANDE D’UN TIERS

 Je soussigné(e) : Nom, Prénoms……………………………………………………Né(e) le :……………………………………………………………………………….

Domicilié(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de* :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 5 juillet 2011 et aux conclusions du certificat médical ci-joint, demande des soins  pour :

Nom et prénoms………………………………………………………………………………  Né(e)le : ………………………………………………………………………….

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………………………………

* Préciser le lien de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins

Cette demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité de la personne à l’origine de la demande.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.

CERTIFICAT MEDICAL EN VUE D’UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE A LA DEMANDE D’UN TIERS

Je soussigné(e) : Docteur : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Certifie avoir examiné ce jour :……………………………………………………………

Noms- Prénoms :………………………………………………………………  Né(e) le : ………………………………………………………………………………………

Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Et avoir constaté les troubles suivants :……………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Caractérisés par *:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ceux-ci nécessitent que la personne reçoive des soins immédiats et bénéficie d’une surveillance médicale constante.


* 3 conditions doivent être réunies : - la présence de troubles mentaux,

- l’impossibilité par le patient de consentir aux soins,

- la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante et régulière.

 

1-2-2 La demande de soins psychiatriques par un tiers (SPDT) en urgence (article L3212-3 du Code de la Santé Publique) lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement, peut à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques au vu d’un seul certificat médical, émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Cette disposition remplace, avec peu de changement, l’ancienne mesure d’admission « à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin ».

 

1-2-3 L’admission en soins psychiatrique sans la demande d’un tiers (article L3212-1 II 2 du Code de la Santé Publique), lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir cette demande (soit que la famille ou un proche n’en ait plus la possibilité ou n’existe plus) et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, péril dûment constaté par un certificat émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’hôpital d’accueil. Le certificat médical reprend les mêmes énonciations que sur le modèle figurant ci-dessus en insistant sur l’urgence à apporter des soins.  Dans ce cas, le directeur, qui prend la décision, en informe la famille ou un proche dans les 24 heures. Les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Cette mesure a pour objectif de lever les obstacles à l’accès aux soins.

Le directeur peut aussi désormais s’opposer à la levée de soins demandée par un tiers si l’arrêt des soins entraîne un péril imminent pour le malade.

 

1-2-4 L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE) remplace sans changement la mesure d’hospitalisation d’office (HO).

Outre les 3 conditions mentionnées ci-dessus, une quatrième doit être réunie : l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public

La décision est prononcée par arrêté du Préfet au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. En cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical,  le maire arrête les mesures provisoires nécessaires et en réfère dans les 24h au préfet qui établit, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation. Depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2011, il n’est plus possible de fonder une admission en soins  psychiatriques sur la notoriété publique.

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un classement sans suite pourrait compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement le préfet. Ce dernier peut prononcer une admission en soins psychiatriques au vu d’un certificat médical circonstancié. (HO judiciaire).

 

II Les modalités de la prise en charge EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

2-1 La période initiale de soins et d’observation

 

Une fois la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les 24h suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission.

Dans les 72h suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi par le psychiatre de l’établissement d’accueil (en cas de péril imminent, le psychiatre est différent de celui qui a établi le certificat médical des 24h).

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, le psychiatre propose dans un avis motivé la forme de la prise en charge et le cas échéant le programme de soins.

 

La prise en charge se fait soit sous forme :

·       hospitalisation complète (HC),

·       toute autre forme pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou de courte durée à temps plein.

 

A tout moment, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de la personne.

 

2-2- Le  programme de soins

 

Le programme de soins prévu est établi et  peut être modifié par le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins sans consentement (article L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique). Il définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. Il précise la forme que revêt l’hospitalisation partielle, la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile.

 

Le psychiatre établit ce programme, lors d’un entretien avec le patient au cours duquel il recueille son avis afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre informe le patient de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il lui indique que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et qu’il peut proposer son hospitalisation complète notamment, en cas d’une inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé.

 

2-3 Les autorisations de sorties :

 

-       de courte durée (moins de 48h) pour les patients en hospitalisation complète

1.     Sous la forme de sortie accompagnée n’excédant pas 12h,

2.     Sous la forme de sortie non accompagnée d’une durée maximale de 48h.

 

-       de plus longue durée non accompagnée dans le cadre du programme de soins.

 

 

III  Le contrôle des hospitalisations complètes exercé par le juge (JLD)

 

Deux procédures de contrôle sont mises en place :

·       Une procédure de contrôle systématique,

·       Une procédure à la demande.

 

3-1 La procédure de contrôle systématique des hospitalisations complètes

 

L’hospitalisation complète d’un patient sans son consentement  ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur la décision d’hospitalisation. Cette mesure a été introduite à la demande du Conseil Constitutionnel.

Depuis la réforme de 2013 (et à partir du 1er septembre 2014), l’audience doit se tenir dans une salle spécialement aménagée dans l’enceinte de l’établissement de santé.


 

Le juge doit être saisi  dans les 8 jours pour une audience dans les 15 jours. La saisine du juge est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

 

Le JLD peut ordonner une ou deux expertises, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres. Dans ce cas, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder 14 jours à compter de cette ordonnance.

 

A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée d’un avocat choisi par elle ou représentée par celui-ci. Si des motifs médicaux justifiés par certificat médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

 

Lorsqu’il est saisi, le juge, après débat contradictoire, statue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe ou de 25 jours si une expertise est ordonnée

Le JLD valide ou invalide la mesure en cours mais s’il décide de lever la mesure d’hospitalisation complète, il peut décider que cette levée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de 24 heures maximum afin de permettre à l’équipe médicale d’enclencher un programme de soins. Si le JLD n’a pas statué dans les délais, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais ; il en est de même s’il est saisi après l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel.

3-2  Procédure de saisine à la demande

Le JLD dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi à tout moment, d’une demande de mainlevée immédiate d’une mesure de soins par la personne faisant l’objet des soins ainsi que par diverses personnes ayant intérêt à agir et par le procureur de la République.

Par ailleurs, le JLD peut décider d’office d’instruire un dossier. Cette disposition existait précédemment (article L3211-12), mais la procédure a été complétée.

 

IV Le renforcement des droits des personnes faisant l’objet de soins sans leur consentement

 

Les droits de la personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée étaient déjà précisés dans la loi de 1990, modifiée par la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Il est rajouté une précision selon laquelle « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ». Cette formulation qui figure dans la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010, a été reprise par la loi pour permettre à la France de respecter les recommandations européennes sur les droits des personnes.

 

 

N’ont pas été traités dans ce document les points suivants :

 

·       les dispositions particulières concernant la sortie ou la main levée à l’égard des patients hospitalisés sur décision du représentant de l’Etat, les patients dits « spécifiques », c’est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. On notera simplement que la réforme de 2013 a supprimé la référence aux UMD et donc de facto le régime dérogatoire appliqué aux personnes qui y étaient hospitalisées.

 

·       Le rôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) qui remplace La CDHP avec des pouvoirs plus étendus.